La résolution du contrat - cca 25 mars 2009
Un homme a signé avec un couple une promesse synallagmatique de vente d’un immeuble appartenant à ces derniers. Les vendeurs ayant par la suite refusé de poursuivre la vente par acte authentique l’acquéreur les assigne en restitution de l’acompte versé à la signature de la promesse et en dommages et intérêt avant de modifier sa demande en vente forcée.
Un premier tribunal est saisi par l’acquéreur, il rend une décision inconnue ; l’une des parties interjette appel devant la Cour d’appel de Poitiers qui rejette la demande de l’acquéreur, celui-ci forme alors un pourvoi en cassation.
Pour rejeter la demande de l’acquéreur la Cour d’appel retient que l’option entre exécution forcée et résolution du contrat, avec dommages et intérêts, comme retenu dans l’article 1184 alinéa 2, a déjà été soulevé et que de ce fait l’acquéreur ne peut pas demander la vente forcée alors qu’il a précédemment demandé la résolution du contrat.
Ainsi la demande de résolution du contrat peut-elle être considérée comme un choix définitif et donc entrainer le rejet d’une demande successive de vente forcée ?
Dans une décision du 25 mars 2009 la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au motif que pour être définitif la levée d’option, au terme de l’article 1184 alinéa 2, aurait due être suivi d’une décision passée en force de chose jugée ; en l’espèce la demande ayant été modifié avant qu’une décision en force de chose jugée ne soit passé, l’option ne peut pas être considérée comme levée. La Cour de cassation avait affirmé précédemment dans un arrêt du 19 mars 2008 que le renoncement à la clause résolutoire ne pouvait pas être présumé ; en l’espèce il s’agit d’une levée d’option que la Cour d’appel a considéré comme immuable et qui a donc entrainé la renonciation au choix au titre de l’article 1184 alinéa 2, la Cour d’appel a donc présumé le renoncement en se basant sur la levée d’option qui avait été faite lors de l’introduction de l’instance.