la saisie contrefaçon
La saisie contrefaçon est régie par l’article 211, alinéa 2, de la loi n°17-97 modifié et complété par la loi n° 31-05 relative à la propriété industrielle, qui dispose au profit du demandeur à l'action en contrefaçon de brevet : « Il est... en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal du lieu de la contrefaçon, par un huissier de justice ou par un greffier, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou procédés prétendus contrefaits. Il peut être procédé à ladite description avec l’assistance d’un expert qualifié. L'exécution de ladite ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant. Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser un greffier, assisté d'un expert qualifié, qui sera chargé de toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.».
En effet, la saisie contrefaçon a pour objet de rapporter la preuve d'un acte ou d'un fait argué de contrefaçon et de préciser la consistance, l'étendue et l'origine de la contrefaçon. Un arrêt de la
Cour d'appel de Paris a précisé que « la saisie-contrefaçon est une procédure exceptionnelle permettant au breveté avant tout procès contradictoire de pénétrer chez autrui sans son assentiment afin d'y procéder à des investigations, des constatations, voire des saisies réelles tendant à apporter la preuve d'une contrefaçon alléguée sans que le saisissant ait la faculté de s'opposer au déroulement des opérations de saisie »[[1]]url:#_ftn1 .
A ce titre, la saisie contrefaçon ne peut être exécutée, d’après l’article 211 de la loi n°17-97 modifié et complété par la loi n° 31-05 relative à la propriété industrielle, que suite à une ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu de la contrefaçon. l'huissier de justice ou le greffier chargé de l'exécution doit respecter scrupuleusement les règles de procédure et les termes de l'ordonnance