La subjectivisation de la cause
« la subjectivisation de la cause »
Si la cause se distingue habituellement des motifs des parties au contrat, on oppose de la même manière la cause objective à la cause subjective. La première est requise pour s’assurer de l’existence d’un contrat et peut être définie comme la contrepartie, l’intérêt attendu par le contractant tandis que la seconde correspond à l’ensemble des motifs ou raisons psychologiques qui ont amené les parties à contracter. Cette cause subjective permet quant à elle de contrôler la licéité de la convention.
La notion et la fonction de la cause n’étant pas définies dans le Code Civil et ayant fait l’objet de vives controverses doctrinales, c’est aujourd’hui le droit prétorien qui a donné une interprétation concrète du droit de la cause. Un mouvement s’est donc amorcé dans plusieurs pays à l’instar de l’Espagne mais surtout en France depuis une dizaine d’années (réelle amorce avec l’arrêt Chronopost rendu le 22 octobre 1996 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation) qui tend justement à conférer à la cause un rôle beaucoup plus actif. Son domaine d’application s’est en effet considérablement étendu, les juges faisant presque constamment référence à la théorie subjective qui élève le mobile au rang de cause. Ainsi, la subjectivisation de la cause intervient à deux endroits. Sur la cause même du contrat tout d’abord, ce qui permet de juger la valeur du contrat et sa licéité et par ailleurs sur la cause de l’obligation contractuelle. Dans les contrats à titre onéreux, il s’agit de la recherche d’un équivalent économique tandis que dans les libéralités c’est du motif déterminant dont il s’agit.
La subjectivisation de la cause, signe de la prise en compte des intérêts particuliers par le juge assure-t-elle la sécurité contractuelle ?
La réponse à cette problématique découlera de l’analyse de deux phénomènes, la subjectivisation de la cause du contrat d’une part (I) et de