La supériorité de la Constitution sur les traités
Le Préambule de la Constitution de 1958 proclame que "la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international". Suivant la IVe
République, mais dérogeant aux pratiques constitutionnelles antérieures, le système juridique français de la Ve République est qualifié de moniste, au sens où les traités sont intégrés à l'ordre juridique existant. Dans un système dualiste au contraire, on distingue le droit interne du droit international, les traités et accords internationaux ne concernent alors que les rapports entre les personnes de droit international (Etat ou organisation) et ne pénètrent pas dans la sphère du droit interne.
1/ Le Titre VI de la Constitution de 1958 relatif aux traités et accords internationaux
(art. 52 à 55 C) fixe certaines conditions pour qu'une convention internationale soit introduite en droit français.
L'art. 55 C dispose que :
"les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie".
Donc trois conditions :
la ratification ou l'approbation : la ratification s'applique aux traités, normes solennelles qui, selon les termes de l'art. 52 C, sont négociés et ratifiés par le président de la République. Quand à l'approbation, elle relève des accords, qui sont du domaine du ministre des Affaires étrangères. Selon les dispositions du même article, le président est seulement tenu informé des négociations autour d'un accord. L'art. 53 C ajoute que "les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou