La validité des conventions de vote
Introduction
Dans le droit des sociétés français, le droit de vote de l’associé a souvent été presque sacralisé, encensé, comme peut l’être le droit de vote des citoyens au sein d’une démocratie. Ce droit est attribué à l’associé afin qu’il puisse défendre son propre intérêt lors des décisions collectives, mais aussi et surtout l’intérêt de la société elle-même : c’est pourquoi il est considéré comme une prérogative essentielle. La chambre commerciale de la cour de cassation est ainsi venue lui reconnaître un caractère d’ordre public dans un arrêt en date du 9 février 1999 : le droit de vote de l’associé est donc en principe strictement indisponible et incessible.
Cependant, il existe un contrat très couramment utilisé, aussi bien en France que dans les droits étrangers, et qui peut sembler incompatible avec le caractère fondamental du droit de vote de l’associé : c’est la convention de vote, c’est-à-dire l’engagement par lequel un associé s’oblige par avance à voter dans un sens déterminé ou à ne pas voter. Pour certains auteurs, de telles conventions devraient par principe toujours être prohibées, quelles qu’en soient les circonstances. Mais ces conventions sont souvent formées dans l’intérêt même des associés et surtout de la société, il serait donc préjudiciable d’en interdire toute utilisation. La question se pose alors de savoir dans quels cas de telles conventions de vote seront ou non valides.
Comment la validité des conventions de vote est-elle encadrée en droit français ?
La validité des conventions de vote est soumise à certaines conditions (I) dont l’application
I- Les conditions de validité des conventions de vote
A- L’absence de texte régissant les conventions de vote
Pendant longtemps, aucun texte légal n’est venu réglementer la validité des conventions de vote, et les tribunaux acceptaient de les valider dans certains cas
Un tournant brutal intervient en 1937 avec un décret-loi qui déclare