La vie naturelle
EN REFERE AUX FINS D’EXPULSION
L’An Deux Mille Onze
Et le
A la requête de l’Agence DJOLOF IMMOBILIER sis rue Ousmane Socé Diop x Kounoune / Rufisque, laquelle fait élection de domicile en sa propre demeure ; J’AI Maître YAKHOUBA CAMARA, HUISSIER DE JUSTICE, PRES LA COUR D’APPEL ET LE TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, AYANT RESIDENCE A RUFISQUE, PLACE GABARD, RUE DE GARONNE X BOUFFLERS, SOUSSIGNE :
FAIT COMMANDEMENT A : Monsieur SERIGNE OUMAR GAYE, locataire de la requérante d’un immeuble sis au quartier Arafat à Rufisque, où étant et parlant à :
De immédiatement et au plus tard dans un délai de TRENTE (30) JOURS payer à moi Huissier de justice ayant pouvoir de recevoir et donner bonne et valable quittance : La somme de…………………………………………….900.000 F CFA représentant quatre (04) mois d’arriérés de loyers (de Septembre 2010, Décembre, Janvier et Février 2011) plus un montant reliquataire de 100.000 F relatif au mois d’Août 2010 à raison de 200.000 F CFA par mois. Coût du présent………………………………………………..…..……25.000 F CFA. Et, prévoyant d’ores et déjà le cas ou il ne serait pas déféré au présent commandement, j’ai Huissier susdit et soussigné, à même requête demeure et élection de domicile que dessus, d’avoir à comparaître et se trouver LE JEUDI 14 AVRIL 2011 A 08 HEURES 30 MINUTES DU MATIN A L’AUDIENCE ET PAR DEVANT LE TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR statuant en matière de Référé, séant en son prétoire habituel sis au Palais de Justice de ladite ville. Ensuite j’ai Huissier susdit et soussigné, informé de l’ARTICLE 101 de l’Acte Uniforme Portant Organisation des procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ainsi conçu :
L’ARTICLE 101 : • Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les closes et conditions du bail ; • A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail