La voie de fait
Voies de fait simple
L’une des accusations les plus communément défendues par l’avocat en droit criminel est le voies de fait.
L’infraction de voies de fait simples (articles 265 et 266 Code criminel) consiste à employer la force sur une autre personne sans son consentement. Il peut s’agir d’un simple toucher de la main, de cracher sur la personne ou encore de la frapper : le degré de force utilisé importe peu. Les voies de fait peuvent aussi consister en la menace d’utiliser la force, ou encore en importunant une personne à l’aide d’une arme.
Les voies de fait simples sont passibles d’une peine / sentence maximale de 5 ans d’emprisonnement lorsque l’accusation est portée par voie d’acte criminel (article 266 a) Code criminel) ou de 6 mois lorsque portée par voie sommaire (article 266 b) Code criminel). L’absolution inconditionnelle est une sentence possible en cas de condamnation.
Voies de fait armés
Il s’agit du fait de porter, d’utiliser ou de menacer d’utiliser une arme lorsqu’on se livre à des voies de fait sur une autre personne. Tout objet employé pour intimider ou blesser la victime peut être considéré comme une arme (bouteille, combiné de téléphone, etc.)
Les voies de fait armés sont passibles d’une peine / sentence maximale de 10 ans de prison. L’absolution inconditionnelle est une sentence possible en cas de condamnation.
Voies de fait lésions
Il s’agit de voies de fait qui causent une lésion corporelle chez la victime (article 267 b) Code criminel). Une lésion corporelle est une blessure qui nuit à la santé ou au bien-être de la victime et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance.
Les peines maximales sont identiques à celles des voies de fait armés.
Voies de fait graves
Il s’agit de voies de fait par lesquels la victime est blessée, mutilée, défigurée ou par lesquels sa vie est mise en danger (article 268 Code criminel).
Les voies de fait graves sont passibles d’une peine maximale de 14