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A - Sur l’absence de justification de la nature juridique de l’URSSAF
II résulte de l'article L 213-1 du Code de la Sécurité Sociale que : « ...les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L
216-1 »
L'article L 216-1 du même code précise que les différentes caisses de sécurité sociale : « …sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application..»
Cependant il n’existe dans le Code de la Sécurité Sociale aucune mention relativement à la nature juridique de l'URSSAF et à ses modalités de fonctionnement. Mais les organismes de Sécurité Sociale dont l'URSSAF fait partie revêtent le caractère d'organisme de droit privé chargés d'une mission de service public et constituent des PERSONNES MORALES DISTINCTES. (Conseil d'Etat 13 Mai 1938 Rec. CE 417 D 1939.3.65 ; Cons Cons. 14 Décembre 1982
Décision 82-148 ; C.CASS 29 Juin 1995 d l996Somm 44 Obs. Prêtai)
L'article 213-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que des unions de recouvrements assurent diverses missions, incluant, notamment, le recouvrement des cotisations d'assurances sociales et de la CSG
II précise que ces unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L 216-1 du code de la sécurité sociale.
Et l'article L.216-1 du code de la sécurité sociale renvoie lui-même au code de la mutualité, pour les conditions de constitution et de fonctionnement des organismes de sécurité sociale.
En d'autres termes, l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale institue des Unions de recouvrement, en général.
En revanche, il ne constitue ou n'institue aucune URSSAF en particulier.
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A titre de comparaison, ce n'est pas parce que la loi de 1901 institue te contrat d'association, qu'elle constitue telle ou telle association et pallie une éventuelle absence de statuts.
B - Sur le