Le commissionnaire
Distinction avec les autres intermédiaires :
Pour distinguer la commission du mandat, une jurisprudence assez nette sur ce sujet s'en tient au critère énoncé par l'article L. 132-1 du Code de commerce : le commissionnaire agit en son propre nom pour le compte du commettant, alors que le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant (Cass. com., 6 juill. 1960 ; Cass. com., 3 mai 1965)
A la différence d'un mandataire, le commissionnaire agit en son nom propre ou sous un nom social qui n'est pas celui de son commettant
Le commissionnaire, comme l'agent commercial, représente les intérêts d'une autre personne. Mais, agissant en son propre nom, le commissionnaire est partie au contrat conclu pour le compte du commettant, alors que l'agent commercial, lorsqu'il conclut un contrat pour le compte de son mandant, engage ce dernier mais ne s'engage pas lui-même, même s'il négocie les conditions de l'opération.
Quant au courtier , il se distingue du commissionnaire en ce qu'il ne conclut pas lui-même le contrat, se bornant à rapprocher les parties. le commissionnaire qui accomplit des actes de commission à titre habituel est un commerçant.
Il faut donc que le commissionnaire ait la capacité commerciale puisqu'il contracte pour le compte d'un commerçant, mais en son nom propre.
Le commissionnaire est tenu de demander son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
La Convention sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, signée à La Haye le 14 mars 1978 , entrée en vigueur le 1er mai 1992 (L. no 85-8, 2 janv. 1985, approuvant cette convention ; D. no 92-423, 4 mai 1992, portant publication de cette convention) est applicable aux relations à caractère international se formant lorsqu'un commissionnaire a le pouvoir d'agir, agit ou prétend agir avec un tiers pour le compte d'un commettant.
Le rapport entre le commettant et le commissionnaire est, en principe, régi