Le contentieux administratif
Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Chapitre premier : Dispositions générales Section première : Création et composition
Article premier : Il est créé des tribunaux administratifs dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Les magistrats des tribunaux administratifs sont régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-74467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature, sous réserve des dispositions particulières qui y sont édictées pour tenir compte de la spécificité de leurs fonctions. Article 2 : Le tribunal administratif comprend : - un président et plusieurs magistrats ; - un greffe. Le tribunal administratif peut être divisé en sections suivant la nature des affaires. Le président du tribunal administratif désigne pour une période de 2 ans parmi les magistrats de celuici et sur proposition de l'assemblée générale un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit. Section deuxième : De la procédure devant les tribunaux administratifs Article 3 : Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc et contenant, sauf disposition contraire, les indications et énonciations prévues par l'article 32 du code de procédure civile. Il est délivré par le greffier du tribunal administratif récépissé du dépôt de la requête. Ce récépissé est constitué par une copie de la requête sur laquelle sont apposés le timbre du greffe et la date du dépôt et énoncées les pièces jointes. Le président du tribunal administratif peut accorder l'assistance judiciaire conformément à la procédure en vigueur en la matière. Article 4 :Après enregistrement de la requête, le président du tribunal administratif transmet immédiatement le dossier à un juge rapporteur qu'il désigne et au commissaire royal de la loi et