Le controle de lerreur manifeste d'appréciation
2- Le contrôle normal
Il signifie que le juge exerce un contrôle entier sur la qualification juridique entier sur la qualification juridique des faits, cad qu’il substitue son appréciation à celle de l'administration. Mais ce contrôle peut être plus ou moins intense et parfois le contrôle de la qualification juridique des faits peut conduire à un contrôle de proportionnalité.
a- Contrôle normal et contrôle de proportionnalité
En situation de compétence conditionnée ou réglementée, le juge contrôle l’erreur de droit, la matérialité des faits ainsi que leur qualification juridique. Le juge recherche en effet si la condition est remplie ou si les faits sont de nature à justifier la décision. C’est l’hypothèse classique (cf affaire Gomel). Ce contrôle peut revêtir différentes modalités.
Contrôle maximum (notion synonyme présente dans les manuels) : le juge va plus loin que dans le contrôle de la qualification juridique des faits. Cette expression est parois inexacte et traduit une confusion entre le contrôle des motifs et le contrôle sur les dispositifs.
Il est possible de distinguer deux types de contrôle :
- Un contrôle classique
- Un contrôle de proportionnalité
Le contrôle de proportionnalité sur les motifs des décisions est apparu dans les années 70. Le juge de l'excès de pouvoir a choisi d'ajouter à ses instruments de contrôle un outil de proportionnalité lorsqu’est en cause l’exercice d’un droit ou d’une liberté fondamentale. Le contentieux de l’expropriation a été l’occasion pour le juge d’effectuer ce contrôle de proportionnalité sur la notion d’utilité publique. Autrefois, le juge utilisait un contrôle abstrait de la notion d’utilité publique (notion qui justifie la procédure d’expropriation).
Le CE a introduit une dose de proportionnalité dans l’exercice de ce contrôle dans l’arrêt de 1971. CE ass., 28 mai 1971, Ville nouvelle Est (doc.19) : le CE va proposer une autre façon de contrôler