Le contrôle de conventionnalité
La Constitution française du 4 octobre 1958 prévoit que le droit international prime sur le droit interne (art. 55 C). Saisi par soixante députés à propos de la loi IVG en application de l'art. 61 C, le Conseil constitutionnel (CC) refuse de trancher sur la question de la conformité ou non de cette loi avec la CEDH. En revanche, dans cette même décision CC, 1975, Loi IVG, le CC affirme que la loi IVG n'est pas contraire aux principes à valeur constitutionnelle de la République française. Cette décision amène donc à distinguer : contrôle de constitutionnalité : contrôle de la conformité des lois à la Constitution, pour lequel le CC est compétent ; contrôle de conventionnalité : contrôle de la conformité des lois par rapport aux traités, pour lequel il se déclare incompétent.
1/ Avec CC, 1975, Loi IVG, le CC affirme clairement qu'il n'exerce pas de contrôle de conventionnalité.
A/ Le CC s'étant déclaré incompétent pour exercer un contrôle de conventionnalité des lois, il revient implicitement aux juridictions ordinaires de le faire sous le contrôle de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat (qui sont les juridictions suprêmes respectivement de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif). Le Conseil constitutionnel confirme explicitement cette interprétation dans des décisions ultérieures (CC, 1986, Loi relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; CC, 1989, Loi de finance pour 1990).
Si la Cour de Cassation (Cass) répond favorablement à cette invitation quelques mois seulement après la décision du CC (Cass, 1975, Société des Cafés Jacques Vabre), le CE continue d'appliquer son ancienne jurisprudence dite "des semoules" (CE, 1968, Syndicat des fabricants de semoules de France) selon laquelle la loi reste supérieure au traité lorsqu'elle est postérieure.
B/ Ce n'est que suite à l'arrêt Nicolo, (CE, 1989, Nicolo), que le CE réalise un revirement de jurisprudence, et accepte de contrôler la