Le contrôle de la sa
Dans l’univers du droit des affaires, l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a institué des sociétés commerciales par leur forme au nombre desquelles nous avons les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.
La société anonyme (SA), sociétés de capitaux par excellence est le moyen de réunir des capitaux et d’associer des épargnants à la réalisation d’une activité industrielle et commerciale, sans leur faire courir un risque illimité.
L’Acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) définit la société anonyme comme « une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. Elle peut ne comprendre qu'un seul actionnaire » .
Dans la loi du 24 juillet 1867, les entreprises sont organisées dans une forme de démocratie représentative où la souveraineté est incarnée par l’assemble générale des actionnaires qui approuve les statuts et élit le conseil d’administration. Mais le constat est que, les actionnaires n’ont aucune emprise sur le management de l’entreprise, si ce n’est le pouvoir de voter ou de vendre leurs actions, de ratifier ou non les décisions. On note ainsi une prépondérance des dirigeants sur les actionnaires, ce qui conduisait parfois à des abus.
Le législateur communautaire de l’OHADA, a donc prévu des mécanismes ou des instruments juridiques pour mieux séparer direction et contrôle.
Ainsi, l’Acte uniforme précité a organisé le fonctionnement de la société anonyme à travers deux grandes catégories d’organes : les organes d’administration et de direction d’une part et les organes de contrôle et de surveillance d’autre part.
C’est cette dernière catégorie qui fera l’objet de la présente étude. En effet, les organes