Le dol
La charge de la preuve pèse naturellement sur le demandeur en nullité, cad sur la victime du dol. C’est ce qu’exprime l’article 1116 du code civil lorsqu’il énonce que le dol « ne se présume pas ; il doit être prouvé ». Le contractant doit par suite être débouté dans tous les cas où il ne peut démontrer l’existence des différents éléments constitutifs du dol. La preuve sera facile en présence d’éléments extérieurs tels que la manœuvre ou le mensonge, elle ne l’est pas en revanche s’agissant d’une simple réticence : la démonstration essentielle devient alors celle de la mauvaise foi, et celle-ci est souvent difficile à établir. Il faut également rappeler que la preuve du dol inclut celle de l’erreur et que celle-ci peut être rendue invraisemblable par les aptitudes particulières de la victime prétendue.
Les moyens de preuve sont libres : le dol est un fait juridique qui peut être établi par tous moyens, y compris par les présomptions de l’homme. La preuve peut ainsi être déduite de témoignages formellement irréguliers, voire d’indices tirés de faits postérieurs à la conclusion du contrat.
B sanction du dol
1) Annulation
En tant que vice du consentement, le dol est sanctionné par la nullité relative.
L’action en annulation est donc soumise aux règles inhérentes à ce type de nullité : d’une part, la demande ne peut être formée que par la victime du dol ou ses héritiers ; d’autre part le contrat est susceptible de confirmation ; enfin, l’action se prescrit par 5 ans à compter du jour ou prend fin l’erreur engendrée par le dol.
Domaine de l’annulation : il semble aujourd’hui admis que l’annulation peut être fondée sur tout dol déterminant, même si celui-ci apparaît comme un dol incident n’ayant pas influé sur le principe du contrat, mais seulement sur les conditions de celui-ci. Rien n’interdit, en tout cas, de limiter la demande à l’annulation de la clause accessoire sur laquelle a porté la tromperie.
2) Réparation
En tant que délit civil, le