Le droit constitutionnel
La réhabilitation sous la 5ème Rep s’inscrit dans le dispositif d’ambition constitutionnelle plus large au même titre qu’en 1962 avec le SUD pour le PdR volonté de mettre un terme à la souveraineté parlementaire.
1793 : premier référendum, par napoléon, il y’a eu immédiatement une dérive plébiscitaire. Donc le référendum devient une crainte, beaucoup plus perçu comme une arme. Cela laisse une trace au même titre que le précédent de 1848, les plébiscites de Napoléon ont entrainé une forme de méfiance profonde des républicains vis-à-vis de la technique référendaire susceptible de dégénérer et dont d’en faire une utilisation plébiscitaire.
Il y’a eu un grand « trou » : une période de plus d’un siècle pendant laquelle le référendum ne va pas être utilisé notamment sous la 3eme Repu et il faut attendre la libération : Octobre 45 et Mai & Octobre 46 : le référendum refait surface avec a C° de la 4ème Rep. En 58, le référendum sur la condition organisée en octobre 58, n’est pas un « coup dans l’eau » pour rien. C’est le référendum pour adopter la constitution.
Section 1 : Les procédures référendaires.
§ 1 : Le référendum de l’article 89.
La procédure référendaire : la révision est définitive après avoir été adoptée par référendum. Le référendum est en quelque sorte pour cette 3ème phase de la révision de la C° la voix de droit commun. Quand on avait envisagé la révision il était remarquable que la plupart des révisons pour lesquelles la procédure de l’art 89 avait été utilisé (pas 62 ni tentative avec art 11). À chaque fois le PdR a utilisé la voix du Congrès plutôt que la voix référendaire (sauf en 2000 sur le quinquennat). En pratique, même si l’article 89, fait une place de choix au référendum, à chaque fois le PdR a choisi le Congrès.
§ 2 : Le référendum de l’article 11.
La procédure de l’article 11 de la C°.
L’article 11 de la C° prévoit que le PdR, sur proposition du gouvernement, peut organiser un référendum. Donc,