Le droit des nullités et son application au contrat de société
Section 1: Les cause de nullité (L235-1al 1)
La nullité du contrat de société ou d'un acte modificatif des statuts (ceux qui ne modifient pas les statuts, les actes ou délibérations : L235-1 al 2) ne peut résulter que d'une disposition expresse. Ce sont les seules causes de nullité. Lorsqu'une une clause statutaire est contraire a une dispositions impérative mais dont la nullité n'est pas requise, la clause est réputée non écrite.
A/ Nullité résultant d'une disposition expresse du livre II du code de commerce
1 seule hypothèse : nullité de la constitution des SNC et des SCS si les formalités de publicité ne sont pas accomplies. Dans la pratique le risque est écarte par : Contrôle du greffe, la possibilité de régularisation, la nullité n'est pas encourue si le tribunal ne constate aucune fraude.
On écarte les textes extérieurs au livre II sauf si le caractère impératif y est précisé.
B/ Violation d'une disposition du droit des contrats
1/ Société avec 1 seul associe (sauf SAS et SARL), apport inexistant ou fictif, inexistence d'affectio societatis. Mais les clauses léonines sont uniquement réputées non écrites : pas annulation de la société
2/ Société a l'objet illicite ou immoral, ou sans intérêt commun des associes.
Mais arrêt MAR leasing restreint le contrôle de l'objet a l'objet statutaire et non l'activité poursuivie comme le soutienne les juridictions françaises : les causes d'annulation étant exclusivement a l'art 11 de la directive du 9 mars 1968. Position contraire des juges françaises : activité réelle.
3/ Nullité pour non respect des dispositions civiles sur le consentement, la capacité, la cause et l'objet.
Application stricte du principe dans les SNC et les SCS
Dans les sociétés par actions et SARL cependant, la nullité ne peut résulter d'un vice de consentement ou d'une incapacité (a moins qu'elle touche tous les fondateurs)
C/ Nullité pour fraude (a la loi) : Fraus