Le droit sport
La loi du 16 juillet 1984 définit le champ d’intervention des fédérations agréées qui « participent à l’exécution d’une mission de service public ». Son article premier dispose que « les activités physiques et sportives constituent un élément important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d’intérêt général ».
Cette loi reconnaît l’autonomie du mouvement sportif, l’État exerçant une tutelle sur les fédérations en raison de la place et du rôle qu’il leur a confiés.
Cette autonomie du mouvement sportif débouche obligatoirement sur sa responsabilité interne dans l’exercice de sa mission, notamment sur le plan éthique avec les mesures à prendre en termes d’éducation, de prévention et de sanction. D’un autre côté, le droit du sport s’est renforcé en même temps que se développait son impact sur la société. Un tribunal arbitral du sport siège au CIO à Lausanne et, en France, une commission de conciliation a été placée auprès du
CNOSF pour proposer de régler les conflits avant tout recours à la justice civile.
Au niveau international, la charte olympique s’impose à tous les comités olympiques nationaux.
Une charte européenne du sport a été adoptée par le comité des ministres du Conseil de l’Europe (révisée en 2001). Des directives comme « Télévision sans frontières » existent, la jurisprudence s’accroît... mais l’Europe n’a pas, en l’état actuel, de compétence sur le sport et elle n’accorde aucun statut aux associations. Le mouvement sportif dispose de ses propres procédures disciplinaires mais il est aussi forcément dépassé. Le législateur a dû renforcer la protection des personnes (arbitres notamment) et des biens, renforcer aussi la sécurité, la lutte contre les trafiquants, etc. en coopération avec le mouvement sportif. Ce dernier devra examiner l’adaptation de ses principes et de ses mesures face aux