Le droit syndical
Issue de la loi Waldeck Rousseau de 1884, la liberté syndicale revêt une valeur constitutionnelle. En effet, le préambule de la Constitution de 1946 la consacre sous sa double forme : la liberté individuelle d’adhérer à un syndicat et la liberté d’agir syndicalement. Cette liberté se trouve également inscrite dans les traités internationaux ratifiés par la France (comme par exemple les Conventions 87 et 98 de l’OIT). Mais cette liberté comme toute liberté trouve sa limite au respect des droits et libertés d’autrui. Certaines activités sont interdites aux syndicats. Il s’agissait, dans cet arrêt du 10 avril 1998, rendu par la Chambre mixte, d’une action en contestation de la qualité de syndicat.
En l’espèce, il s’agissait d’un groupement qui, se prévalant de la qualité de syndicat professionnel, avait pris la dénomination de Front National de la Police.
Estimant qu’il n’était qu’une émanation d’un parti politique dont il prenait le nom, plusieurs syndicats l’on assigné aux fins de lui voir interdire de se prévaloir de la qualité de syndicat et d’utiliser cette dénomination.
La Cour d’Appel accueille leurs demandes et le Front National de la Police se pourvoi donc en Cassation.
Le Front National de la Police, en qualité de demandeur au pourvoi, fait grief à l’arrêt de lui avoir interdit la qualité de syndicat.
Selon lui, cette interdiction équivaut à prononcer la dissolution du syndicat et que seul le procureur de la République était compétent à solliciter une telle dissolution. Il ajoute que cette interdiction violait le principe de liberté syndicale.
Dans un second moyen, le Front National de la police affirme que la Cour d’Appel ne pouvait déduire du seul fait qu’il ait adopté le même nom d’un parti politique, qu’il ait de ce fait des objectifs politiques sans motiver sa décision.
La problématique posée par cet arrêt est double. En effet, la Cour de Cassation doit d’abord s’interroger sur la question suivante: