Le déclin de la faute lourde
Pendant longtemps, la responsabilité de l'administration ne pouvait être engagée. Incarnant l'intérêt général, et le mettant en œuvre, l'administration ne devait pas voir son action entravée par un risque juridique trop important.
C’est la question du degré de gravité de la faute, de la modulation de la faute. Et très généralement, on rattache cette idée à l’arrêt Blanco. Dans Blanco, il est écrit que la responsabilité de l’administration n’est pas absolue alors que dans l’article 1382 du CC, toute faute peut engager la responsabilité civile. Il y a donc une dissonance à remarquer.
Pendant une partie du XXème siècle, le droit administratif a connu 3 catégories de fautes : * la faute simple ; * la faute lourde ; * la faute manifeste et d’une particulière gravité.
Cette dernière a été abandonnée par le CE, en section, dans l’arrêt du 21 Décembre 1962, Dame Husson-Chiffre.
On ne sait pas définir de manière satisfaisante la faute lourde : c’est ce qui va au-delà de la faute simple. Par contre, on sait définir son champ. Historiquement, la faute lourde repose sur une volonté du juge administratif de ne pas paralyse l’action administrative. Ainsi, dans ses conclusions sur l’arrêt du CE du 13 Mars 1925, Clef, le Commissaire Rivet parle d’ « action énervée » mettant en cause le maintien de l’ordre public.
Effectivement, on constate que les domaines de prédilection de la faute lourde sont les domaines régaliens et les hypothèses des activités administratives présentant une souveraineté particulière. Et historiquement, la faute lourde a donc été un moyen favorable aux administrés. Puis, on a connu une évolution qui a pu être interprétée de manière à penser à la disparition de la faute lourde.
On considère aujourd'hui, que la responsabilité pour faute constitue le droit commun de la responsabilité administrative. En règle générale, le juge administratif ne condamne l'administration