Le for du contrat en DIP La compétence spéciale en matière contractuelle : article 5.1 I. 1ère étape : qualification Litige relève de la matière contractuelle ? Définition = CJCE, 1992, Jacob Handte : relève de la matière contractuelle une situation ou il y a un « engagement librement assumé d’une partie envers une autre ». CJCE, 1983 et Peters et 1988 Arcado : notion autonome de la matière contractuelle action du sous acquéreur contre le vendeur initial n’est pas contractuel (≠ droit français car chaine de contrat = contrat translatif de propriété) + Confirmation par CJCE, 1998, Réunion Européenne : action délictuelle au sens art 5.3 + Inclinaison de CC°, 1989, Dragon Rouge II. 2ème étape : le litige relève de 5.1a) ou 5.1b) ? A- règle de principe en matière contractuelle : Art 5.1 a) Identification de l’obligation litigieuse puis de son lieu d’exécution. 1. L’obligation litigieuse : Règlement Bruxelles I :« d’obligation servant de base à la demande » (≠ convention Bruxelles) CJCE, 1976, De Bloos décide que c’est l’obligation litigieuse et pas l’obligation caractéristique du contrat. Obligation litigieuse = obligation découlant du contrat et dont l’inexécution est invoquée (demande de D et I). L’obligation servant de base à la demande codifié par Bruxelles I donc De Bloos plus nécessaire. Si pluralité d’obligations litigieuses faut s’assurer quelles soient autonomes. A supposé que oui : 1er principe : CJCE, 1987, Schenavail : le contentieux peut être groupé devant le tribunal de l’obligation principal dans cadre de 5.1 2ème principe : si les obligations litigieuses sont équivalentes et autonomes : demandeur peut saisir à son choix le tribunal du lieu d’exécution de chacune des obligations équivalentes mais ce dernier sera compétent que de la demande de son ressort. (Mieux de se fonder sur art 2) 2. Le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse : CJCE, 1976, Tessili : pas de notion