le JA et les ordonnances
S’il appartient aux chambres d’exercer le pouvoir législatif, on a pris l’habitude depuis un siècle de confier partiellement ce rôle à l’exécutif en étendant son domaine d’action. Il s’était agi, dans un contexte difficile, juste après la première guerre mondiale, de voter des lois de plains pouvoirs permettant pendant quelque temps au gouvernement de prendre par décrets des mesures abrogeant ou modifiant des lois antérieures. Cette technique n’a pas été utilisée que dans l’immédiat après guerre. La IIIème comme la Ivème République va fréquemment faire usage de la technique des décrets lois par laquelle, après le vote d’une loi d’habilitation, le gouvernement était autorisé à prendre les mesures nécessaires « nonobstant toutes dispositions législatives contraires ». La validité juridique de ce mécanisme laissait à désirer. Ce transfert de compétences du Parlement vers l’exécutif a pu susciter des interrogations quant on sait que la Constitution affirmait que le Parlement vote seul la loi. La Vème République qui a pourtant si fréquemment pris le contre pied des régimes précédents n’a pas renoncé à faire usage d’un tel transfert en faveur de l’exécutif. Il y a bien sûr l’affirmation dans la Constitution d’un domaine de la loi déterminé aux articles 34 et 37. Il y a aussi dans le texte constitutionnel de 1958 plusieurs dispositions relatives à ce que le nouveau texte appelle des ordonnances, inspirées directement de la pratique antérieure des décrets lois.
Les ordonnances sont notamment évoquées à l’article 38 de la Constitution. Elles permettent au gouvernement « pour l’exécution de son programme » de « demander l’autorisation de prendre… pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Le Parlement va se dessaisir de ses prérogatives sur le plan législatif en faveur du gouvernement. Il ne pourra le faire sans autorisation. Les parlementaires devront lui donner leur accord par une loi