Le juge administratif et la loi
LA loi est l’expression de la volonté générale, elle émane, en principe, du Parlement : c’est l’acte de souveraineté par excellence. Considérée comme la norme suprême, elle est longtemps restée incontrôlable. Néanmoins, les limites traditionnelles du champ législatif se sont estompées et le pouvoir réglementaire s’est étendu, par le biais des art. 37 et 38 notamment, on voit ainsi se développer des normes mixtes telles que les ordonnances qui, si elles ne sont pas ratifiées, conservent une nature à la fois législative et réglementaire. Le JA qui était au départ le protecteur de la loi, encadré par elle et garant de son application, est alors amené à encadrer lui-même la loi avant de l’appliquer.
Dans quelles mesures, le JA revient-il sur sa position initiale face à la loi ?
Nous verrons d’une part, que le JA veille à l’applicabilité de la loi en opérant un contrôle de son application d’abord et de sa conventionalité ensuite ; et, d’autre part, que la JA intervient aujourd’hui dans le processus d’élaboration de la loi, par le CE dans son rôle de conseiller mais aussi par son contrôle.
I° Le JA et l’applicabilité de la loi
A/ Le JA, serviteur de la loi
Le JA est juge de la légalité des actes pris par l’Administration. Il contrôle d’abord l’existence de la loi: il vérifie les conditions de publication et apprécie si la loi n’a pas fait l’objet d’une abrogation implicite par l’adoption postérieure d’une loi incompatible (CE ass, 2005, syndicat général des huissiers de justice).
Il assure ensuite le respect de la loi par le biais du REP et sanctionne tout acte qui serait contraire aux normes législatives et constitutionnelles. CE, 1956, syndicat général des ingénieurs conseil : les actes réglementaires doivent respectés les PGD, les lois et la Constitution.
En revanche, le JA ne s’estime pas compétent pour juger de la constitutionnalité des lois. D’une part, parce qu’il se pose en protecteur de la loi et d’autre part car