Le juge administratif et la norme internationale
I) La reconnaissance par le juge administratif de la place imminente du droit international
A) Des réticences initiales progressivement surmontées
Dans sa décision IVG de 1975, le Conseil constitutionnel se refuse à exercer un contrôle de conventionalité, Pour deux raisons : 1. Le Conseil constitutionnel refuse d’opérer ce contrôle du fait même des termes de l’article 55 de la Constitution qui énonce que les traités sont supérieurs aux lois dès leur ratification, si les traités sont correctement appliqués par les Etats qui l’ont signé (Clause de réciprocité). Ainsi la suprématie des traités sur la loi n’est pas absolue, elle n’est que relative. 2. Le Conseil constitutionnel refuse d’opérer ce contrôle, pour la simple raison que la convention internationale n’est pas une norme absolue, et la contrôler reviendrait à intégrer cette norme dans le bloc de constitutionnalité.
C’est donc aux juridictions ordinaires d’opérer ce contrôle. Cependant le raisonnement du Conseil constitutionnel est discutable. Dans décision IVG de 1975 le texte en question est la CEDH. La CEDH relève du droit de l’humanitaire qui n’est jamais soumis à la réciprocité. C’est ce qu’a énoncé la CEDH dans un arrêt de 1975 Irlande VS royaume Uni.
Ainsi, si la Cour de cassation dans un arrêt de 1975, Société des Cafés Jacques VABRE s’est reconnu le droit de vérifier si la loi était compatible avec le droit international, reconnaissant ainsi la supériorité des traités internationaux aux lois internes. Le Conseil d’Etat n’a pas voulu exercer le contrôle de conventionnalité. Il a accepté d’examiner la conformité d’un acte administratif à une convention internationale dans un arrêt de 1952, Dame KIRKWOOD, il n’en est pas de même pour les lois. En effet dans sons arrêt de 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France, le Conseil d’Etat a maintenu la suprématie des lois postérieures aux traités.