Le juge judiciaire et l'administration
Introduction
La règle de séparation des autorités administratives et des autorités judiciaires interdit aux tribunaux judiciaires, c'est-à-dire l'ensemble des juridictions soumises au contrôle de la Cour de Cassation, de connaître les litiges administratifs. Déjà existante sous l'Ancien Régime, avec l'édit de Saint-Germain de février 1641, cette règle est clairement affirmée par la loi des 16-24 août 1790 : l'art. 1 de cette loi dispose que « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions. ». Dispositions solennellement rappelées cinq ans plus tard par un décret du 16 fructidor an III : «Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'elles soient. ». Ce principe est également réaffirmé par la décision « Conseil de la concurrence » du Conseil Constitutionnel du 23 janvier 1987. Cette stricte séparation s'explique par des considérations tant historiques que théoriques. D'une part, l'Assemblée Constituante garde le souvenir des refus d'enregistrement des lois édictées par le Roi sous l'Ancien Régime, et continue à se méfier d'un pouvoir judiciaire réputé conservateur. D'autre part, la séparation des pouvoirs implique que les litiges administratifs appartiennent au domaine du pouvoir exécutif ; le pouvoir judiciaire ne saurait donc y prendre part. La conséquence de ce principe est l'existence d'une juridiction administrative autonome ; l'arrêt Blanco (T.C, 8 février 1873) fonde la nécessité d'une juridiction administrative. Les compétences de la justice judiciaire et de la justice administrative sont donc bien distinctes. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'ordre judiciaire et l'administration sont