Le juge national et l'effet direct de certaines normes de l'ue
Section 1 : le fondement du principe
I- L’affirmation du principe
A) Précisions terminologiques
Sous une même expression, des auteurs donnent un sens différent. La jurisprudence de la cour a évolué au niveau du vocabulaire.
1- La notion d’applicabilité directe
On trouve comme synonymes la notion d’application immédiate, d’effet immédiat ou encore d’immédiateté.
Elle concerne le rapport entre le droit interne et international. Elle vise la pénétration du droit communautaire dans l’ordre juridique interne. Une norme est d’applicabilité directe quand elle produit ses effets dans l’ordre interne sans mesure de réception c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire d’adopter une mesure nationale.
Ex : le cas du règlement
C’est le cas du traité, règlement et décision.
Avec l’applicabilité directe c’est l’application de la conception moniste du droit international.
2- La notion d’effet direct
C’est une notion qui trouve à s’appliquer devant le juge interne. Une norme est d’effet direct quand elle confère des droits ou des obligations en particulier, droits dont le particulier peut se prévaloir devant le juge national.
Ex : pour demander l’annulation d’un acte national contraire.
3- La notion d’invocabilité
C’est une notion plus récente qui a été dégagée par la cour de justice à propos des directives. Elle permet aux particuliers de se prévaloir d’une norme devant le juge national.
Certaines formes d’invocabilité sont nécessairement liées à la reconnaissance de l’effet direct, d’autres non.
- L’invocabilité d’exclusion :
Le fait d’invoquer la norme afin que le juge national laisse inappliquée la norme nationale contraire. Cette invocabilité d’exclusion doit être liée à la reconnaissance de l’effet direct de la norme. Si elle est d’effet direct, elle peut être invoquée pour laisser inappliquée la norme interne. Il y a une volonté des avocats généraux de