Le ministère public.
LE MINISTÈRE PUBLIC
§ I – GÉNÉRALITÉS
L'expression «MINISTÈRE PUBLIC» désigne le service public confié à des magistrats(1), spécialement chargés d'exercer l'action publique devant toute juridiction répressive, communément appelé PARQUET(2).C.P.P., art. 31
Le "MINISTÈRE PUBLIC" désigne aussi, au sens étroit, le magistrat qui, à une audience déterminée d'une cour ou d'un tribunal, représente la société.
Le ministère public est un élément essentiel de toute juridiction pénale de jugement. Une affaire pénale ne peut être jugée que si un magistrat du ministère public est présent et peut être entendu pendant les débats. C.P.P., art. 32
Cette présence obligatoire du ministère public doit être constatée par l'arrêt ou le jugement.
Si le ministère public n'est pas le seul à pouvoir mettre en mouvement l'action publique, il a toutefois le monopole de son exercice.
Cette action peut, en effet, être mise en mouvement par la personne lésée dans des conditions déterminées, mais seul le ministère public en conserve réellement l'exercice. C.P.P. art. 1, al. 2
L'action publique peut également être déclenchée et exercée conjointement avec les magistrats du ministère public, par certains fonctionnaires (de l'Office national des forêts par exemple) pour des infractions spécifiques. C.P.P., art. 34, 39 et 45
Par ailleurs, l'action publique n'appartient pas en propre au ministère public (il représente la société).
En effet, cette action ayant été mise en mouvement, le ministère public ne peut :
– ni TRANSIGER ;
– ni se DÉSISTER (exemple : si le ministère public abandonne l'accusation devant le tribunal une fois l'action engagée, ce dernier n'en reste pas moins saisi) ;
– ni ACQUIESCER, c'est-à-dire renoncer à l'exercice des voies de recours en accord avec la personne poursuivie.
§ II - L'ORGANISATION DU MINISTÈRE PUBLIC
PRINCIPE : UN MINISTÈRE PUBLIC ou UN PARQUET auprès de chaque juridiction.
(1) Les magistrats du ministère public sont