Le petit chose d'alphonse daudet
L’employeur avancait l’illégalité de la CCT, sur base du fait que la convention introduit des barèmes selon âge, ce qui est explicitement interdit par la législation anti-discrimination.
Ayant analysé la législation actuelle, le tribunal conclut que le principe de non-discrimination doit être interprété comme une mesure de protection vis-à-vis des personnes qui risquent d’être victime d’une discrimination, et que tout appel en cas de discrimination se situe dans la poursuite de la protection ou de la réparation des droits des victimes.
En ce qui concerne la violation de l’ordre public avancée par l’employeur, le tribunal statue comme suite: tenant compte des objectifs du législateur, le caractère d’ordre public des règles anti-discrimination ne peut pas mener à l’exclusion d’un barème invoqué par l’employé pour justifier sa demande de régularisation de son salaire, l’application du barème n’étant pas une source de discrimination.
Le tribunal juge même que c’est excessif d’invoquer les règles de la législation anti-discrimination afin de ne pas devoir payer le salaire arrièré, tandis qu’aucune discrimination n’ait été constatée. L’employeur essaie de tirer un profit injuste de ces règles, un profit qui vraisemblablement n’a rien à voir avec leur objectif.
Cet arrêt est intéressant pour cause de son argumentation juridique solide contrecarrant l’illégalité exceptionnelle des barèmes d’âge que pourrait invoquer un employeur. [J’omets le reste de la phrase, qui me paraît obscure]
(Tribunal de Travail Bruxelles – 11/03/2008
Première Chambre – RG 5258/05) jean-francois.macours@abvv.be (02 506 82