Le premier arrêt (n° 328843) portait sur la question de la légalité de la décision de révocation de l’ancien maire de la commune de hénin-beaumont, m. dalongeville. celui-ci avait accompli de graves négligences pendant
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Le premier arrêt (n° 328843) portait sur la question de la légalité de la décision de révocation de l’ancien maire de la commune de Hénin-Beaumont, M. Dalongeville. Celui-ci avait accompli de graves négligences pendant plusieurs années dans l’exercice de ses fonctions, notamment dans l’établissement des documents budgétaires et la gestion des biens communaux. Par ailleurs il avait refusé de tenir compte des recommandations de la Chambre régionale des comptes et du préfet. Aux termes de l’article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la décision de révocation d’un maire est prise par décret en Conseil des ministres (v. Seiller, « Le pouvoir disciplinaire sur les maires »). En l’espèce, M. Dalongeville soutenait que l’acte de révocation de ses fonctions était entaché de vices de forme et de procédure. Le Conseil d’État, pour rejeter sa requête, procède pour la première fois à un contrôle normal de la qualification juridique des faits. Précisons qu’auparavant, le contrôle du juge administratif était limité à un contrôle restreint, puisqu’il se limitait à vérifier l'exactitude matérielle des faits et s'assurer qu'il n'y a pas eu erreur manifeste d'appréciation ou détournement de pouvoir (CE 27 févr. 1981). Dans l’arrêt du 2 mars 2010, il effectue un contrôle détaillé de la légalité interne de la décision de révocation, se fondant notamment sur les faits. Il a ainsi relevé que pendant cinq années consécutives, la Chambre régionale des comptes était intervenue auprès du maire, à la demande du préfet. Malgré ses recommandations, le rythme élevé des dépenses était maintenu. Le maire s’est rendu responsable de l’importante dégradation des finances de la commune sans mener d’actions répondant à l’objectif de mise en œuvre d’un plan de redressement.
Dans la seconde affaire (n° 324439), un athlète, M. Es-Sraidi, s’était vu infliger, par l’organe disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage, une sanction disciplinaire de deux ans de suspension