Le principe de non cumuk des responsabilités contractuelle et délictuelle
Le rapport entre la responsabilité contractuelle et délictuelle est marqué par le principe de non cumul. Par définition, si on passe un contrat, on ne doit pas permettre de détourner le contrat par l'usage de la responsabilité délictuelle, il s'agit d'une protection du champ contractuel. Ce principe jurisprudentiel est réaffirmé la cour de cassation en sa formation de 1er chambre civile rendant un arrêt le 28 juin 2012. M. Eddy X, âgé de 11 ans, qui s’était rendu avec d’autres enfants, accompagnés d’un adulte, dans un restaurant, a été victime d’un accident le 29 juin 2003. Il s’est blessé alors qu’il s’apprêtait à descendre d’un élément de l’aire de jeux, dépendante de l’établissement. En effet, l’anneau qu’il portait au doigt s’étant pris dans une aspérité d’un grillage de protection qu’il venait d’enjamber. Les parents de M. Eddy X, tant en leur nom personnel qu’au nom de leur enfant mineur, ont recherché la responsabilité de la société ADOS qui est exploitante de l’établissement, et ainsi que la responsabilité de la personne accompagnant les enfants.
Un arrêt est rendu le 3 décembre 2009 par la cour d’appel, qui déclare la société ADOS responsable du préjudice subi par M. Eddy X et par ses parents, en retenant que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne s’opposait pas à ce que cette responsabilité fût rechercher sur le fondement de l’art 1384 alinéa 1er du code civil. D’autant que M. et Mme X n’auraient de lien contractuel avec la société ADOS que par le biais de leur fils, qui, étant mineur au moment de l’accident, ne s’était pas trouvé engage dans un lien contractuel avec cette société, même par stipulation pour autrui, en utilisant une aire de jeux qui est indépendante du contrat de restauration.
Un arrêt infirmatif est rendu par la cour d’appel de Lyon le 21 octobre 2010, déclarant la société ADOS entièrement responsable du