Le principe de l'effet relatif des contrats: cass. ap. 12 juillet 1991
Introduction
La décision rapportée tranche un conflit de jurisprudence entre la 1re et la 3e Chambre civile de la Cour de cassation quant à la nature, contractuelle ou délictuelle, de l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant. Elle marque aussi une volonté de rupture avec l'application en la matière, faite par la 1re Chambre civile, de la notion de groupe de contrat. Sur la question plus large de la nature des actions susceptibles d'être exercées par le maître de l'ouvrage contre les personnes ayant participé à la construction, mais avec lesquelles il n'a pas de lien contractuel direct, l'Assemblée plénière tranche en faveur de la position de la 3e Chambre civile, plus traditionnelle, après l'avoir écartée en 1986. S'agit-il d'un véritable revirement de jurisprudence, alors que deux décisions de l'Assemblée plénière tranchaient dans le sens de la position de la 1re Chambre civile ? Le premier conflit de jurisprudence entre les deux chambres est né en 1983. La solution de la 1re Chambre civile donnait une action directe en responsabilité, nécessairement contractuelle, contre le fournisseur ou le fabricant des matériaux défectueux utilisés par l'entrepreneur. La solution traditionnelle qui donne une action directe, nécessairement contractuelle au sous-acquéreur contre tous les vendeurs successifs de la chose jusqu'au vendeur initial, était ainsi étendue au profit du maître de l'ouvrage. S'agissant du maître de l'ouvrage, il y avait au moins deux contrats hétérogènes, et non une succession homogène de contrats. Un contrat d'entreprise était une des conventions intermédiaires. Mais il y avait, dans les deux situations, fourniture d'un objet matériel, et la transmission de l'action en responsabilité pouvait ainsi être rattachée à titre d'accessoire à celle de l'objet. La jurisprudence antérieure autorisait seulement, dans l'hypothèse d'une action exercée par