Le procureur de la république
Pour assurer une justice équilibrée et mesurée tout en respectant les droits fondamentaux de l’Homme, l’organisation judiciaire française sépare les fonctions de poursuite, réservées au ministère public, des fonctions de jugement et d’instruction. Chef du ministère public, le procureur de la République est le personnage clé de la procédure pénale. (Entrée en matière)
Dès qu’il a connaissance d’une infraction, s’il estime que toutes les conditions de recevabilité de l’action publique sont réunies, le procureur de la République peut engager les poursuites en mettant en mouvement l’action publique. Seul titulaire de ce droit, il ne peut plus y renoncer lorsqu’il a pris cette décision. Il représente alors la société, qu’il défend tout au long du procès pénal. (Idée maîtresse)
Après avoir défini le rôle du procureur de la République dans la phase police judiciaire, nous exposerons celui qu’il tient en qualité de ministère public auprès des magistrats du siège. (Annonce du plan)
ID1 - Recherche des infractions et poursuite de leurs auteurs
Le procureur de la République est destinataire des procès-verbaux, des plaintes ou dénonciations (IS11). Après avoir vérifié sa compétence (IS12), il est seul responsable de l’engagement des poursuites (IS13). (Introduction ID1)
IS 11) La connaissance des infractions :
- L’information par les OPJ ou autres autorités : . Les OPJ sont tenus d’informer sans délai le PR des crimes, délits et contravention (CPP 19). . Si enquête menée d’office, l’OPJ informe le PR de son état d’avancement si commencée depuis plus de 6 mois (CPP 75-1 al.2). . Info du PR si personne soupçonnée identifiée dans le cadre d’une enquête préliminaire pour crime ou délit (CPP 75-2); . Toute autorité constituée, officier public ou fonctionnaire qui a connaissance d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions, en avise sans délai le PR (CPP 40 al.2).
- La réception des