Le président du conseil d'administration de la sa
La société anonyme est commerciale par sa forme quel que soit son objet (Art.1)[1]. C’est le type même de la société de capitaux, groupant des associés qui peuvent ne pas se connaitre et dont la participation à la société est fondée sur les capitaux qu’ils ont investis dans l’entreprise.
Le code de commerce de 1913 ne consacrait à la SA que les deux articles 50 et 51. Désormais, elle est régie par une loi spéciale : la loi 17-95.
Le capital de cette société est divisé en actions[2], les actionnaires ne sont pas commerçants, et leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports.
Au niveau de la gestion , la nouvelle législation offre le libre choix aux SA d’opter soit pour le mode traditionnel à l’instar de celui prévu par le Dahir de 1922, avec un conseil d’administration et son président, et un type nouveau, avec un directoire et un conseil de surveillance, repris sur la législation française elle même inspirée du droit allemand.
Ainsi, le choix offert par le législateur concerne les sociétés futures et les sociétés existantes. Ces dernières peuvent en effet adopter le régime nouveau institué par la loi, par une modification statutaire. Quant aux sociétés nouvelles, elles peuvent adopter l’une ou l’autre structure et changer ultérieurement la structure adoptée par une modification de leurs statuts.
Signalons que dans tous les cas, les sociétés sont soumises exactement au même régime juridique, à l’exception des règles concernant l’administration et la direction.
Toutefois, malgré ce choix offert aux SA, la majorité d’entre elles utilisent le mode traditionnel d’administration, où la société est gérée par un conseil d’administration dont les administrateurs sont choisis parmi les actionnaires. Ce conseil désigne un président, obligatoirement personne physique, chargé de la direction de la société, ainsi que des directeurs ayant pour mission d’assister le président.
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