Le quasi contrat: enrichissement sans cause
Civ. 1ère 19/12/2006
En l’espèce, M. et Mme X ont émis au bénéfice de la société Finalion un chèque de 140025 francs en remboursement anticipé d’un prêt qu’ils avaient contracté auprès de ladite société. Le Crédit Lyonnais au profit de qui le chèque avait été transmis pour encaissement a immédiatement crédité le compte de la société Finalion. Par la suite le Crédit Lyonnais égare le chèque.
Ce dernier assigne les époux X. en paiement de la somme de 141806,76 francs sur le fondement de l’action de in rem verso. Suite à une décision de première instance, un appel est interjeté par le Crédit Lyonnais. Par un arrêt en date du 6 mai 2004 la cour d’appel de Reims rejette la demande du Crédit Lyonnais car elle aurait commis de lourdes fautes de négligence.
Ce dernier forme alors un pourvoir en cassation. La question est de savoir quelles sont les conditions dans lesquelles il y a faute lourde dans le cadre de l’enrichissement sans cause.
Par un arrêt en date du 19 décembre 2006, la haute juridiction casse la décision des juges du fond en disposant : « qu’en se déterminant ainsi, quand la seule faute commise par la banque était la perte du chèque, laquelle, en dépit de sa découverte tardive, ne constituait pas une faute lourde au regard de l’enrichissement sans cause, la cour d’appel a violé le texte et les principes susvisés. » Nous verrons donc comment la haute juridiction reconnaît que la banque n’a pas commis de faute lourde puis quelles sont les conséquences d’un enrichissement sans cause.
I. L’absence de faute lourde.
A. Une simple négligence ou imprudence
o La perte du chèque ne constitue pas une faute lourde. o La banque a juste commis une imprudence ou une négligence ne la privant pas de son recours. o Dans le même sens, Civ. 1ère 03/06/1997 et Civ. 1ère 13/07/2004
B. l’action possible de in rem verso
o action de in rem verso permet d’agir dans