Le rapport et la réduction des libéralités (cas pratique)
I : Déterminez quelles sont les libéralités soumises au rapport successoral ainsi que le montant de ce rapport
A :
- Legs d’un fonds de commerce à Pierre
Monsieur Paul Hochon lègue à son fils son fonds de commerce au terme d’un testament olographe.
L’article 843 al 2 du code civil pose une présomption concernant les legs fait à un héritiers. Ceux-ci sont présumés fait hors part successorale, sauf volonté contraire du testateur.
En l’espèce la libéralité est faite au moyen d’un testament olographe. Il s’agit donc bien d’un legs. Par ailleurs, aucune disposition ne semble avoir été prises par le défunt concernant le rapport.
Ainsi, on peut dire que ce legs est rapportable.
Toutefois, l’article 854 du code civil dispose qu’ « il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions ont été réglées par un acte authentique ».
En l’espèce, le testament est un testament olographe et non un testament authentique comme l’exige le texte. De même, il ne s’agit pas d’un contrat de société conclu entre le défunt et un de ses héritiers, mais il s’agit d’un legs de fonds de commerce.
Ainsi en l’espèce cet article n’est pas applicable.
Pierre ne doit donc pas le rapport.
- Le défunt avait offert à sa femme une rivière de diamants.
Monsieur Paul Hochon a offert à sa femme une rivière de diamants à l’occasion de leur 10ème anniversaire de mariage.
Cette situation peut-elle répondre à la définition communément admise de la donation ?
La donation se définit comme un contrat par lequel une personne, le donateur, transfert la propriété d’un bien à une autre, le donataire, qui l’accepte, sans contrepartie et avec intention libérale.
En l’espèce, rien ne nous indique qu’un contrat ait été signé entre les époux concernant cette donation.
Ainsi la situation répondrait plutôt à la notion du don manuel qui est la donation