Le recel successoral
Commentaire comparé de l'arrêt de la 1ère Chambre Civil du 18 Mai 2001 et du 29 Mai 2011.
Ainsi que le préconisait Jean Patarin : « On ne peut s'en tenir à une définition étroite du recel comme un détournement tendant seulement à rompre l'égalité du partage ou à soustraire un bien successoral au partage ; même si l'on écarte la fraude aux droits des créanciers, il faut appliquer les sanctions de l'article 792 aux fraudes tendant à soustraire tout ou partie de l'émolument auquel a droit un autre successible, appelé à la succession, même s'il n'est pas à proprement parler un copartageant » (10) .
Malgré la définition du recel successoral admise par une jus prudence constante, il n’en demeure pas moins que les juges du fond rencontrent encore aujourd’hui des difficultés quant à la délimitation du champ d’application de cette notion comme le démontrent les arrêts ci-après présentés.
Pour ce qui est des faits, s'agissant de l'arrêt en date du 18 Mai 2011, un défunt avait laissé trois enfants avec lesquels il avait constitué un groupement foncier agricole. L’un des héritiers avait détourné des sommes au préjudice du GFA, faits pour lesquels il a été pénalement condamné pour abus de confiance. Par ailleurs il s'est vu attribuer par sa sœur, gérante du GFA, une certaine somme entendue comme une avance de la créance détenue sur la société.
S'agissant désormais de l'arrêt en date du 29 Juin 2011, le défunt avait laissé pour lui succéder trois enfants issus de deux premiers mariages et son conjoint commune en bien. A ce dernier le défunt à fait donation au dernier vivant en lui laissant le choix entre les trois quotités disponibles entre époux (l’usufruit de l’universalité de tous les biens, le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ou la quotité disponible ordinaire). Quelques jours avant son décès, l'époux a procédé à la vente d'un immeuble en propre et les fonds versé sur le compte commun des époux. A la suite du