Le recours à la force dans les relations internationales
Pendant longtemps, l'usage de la force dans les relations internationales est
demeuré un procédé licite et un acte discrétionnaire des Etats. Mais avec l'évolution dans
le temps, mettant à nu l'atrocité des guerres, plusieurs tentatives de limiter ce pouvoir des Etats ont été entreprises. Ainsi, pour préserver la paix et l'ordre international, l'emploi de la force est désormais formellement réglementé.
Mais cela voudra-t-il dire qu'aucun Etat, bien que souverain, ne pourra avoir recours
à la guerre, même si les motifs sont objectivement convaincants et légitimes ?
Pour répondre à ces différentes préoccupations, nous étudierons en Section 1 la limitation du recours à la force et en Section 2, les règles relatives au déroulement de la guerre.
Section 1 : La limitation du recours à la force (jus ad bellum)
Le principe de la prohibition de la guerre et de toute autre forme d'usage de la force dans les relations internationales tire ses sources de différents traités :
- La convention Drago-Porter (1907) : dans cette convention, les Etats parties s'étaient interdits l'emploi de la force pour le recouvrement des dettes contractuelles. Ils condamnaient tout recouvrement de dette par le biais de la contrainte armée.
- Le traité de Versailles (1919) : en son article 227, il a consacré la responsabilité pénale individuelle des personnes coupables de "crime contre la paix "
- Le pacte de la SDN (1920) : il interdisait le recours à la guerre dans les relations inter étatiques. Il n'autorisait la guerre qu'après le recours à des procédures et l'expiration d'un délai de 3 mois. Ainsi en son article 12 il est recommandé aux Etats de recourir à l'arbitrage ou à l'intervention du Conseil.
- Les traités de Locarno (1923) : Ils excluent tout procédé de guerre entre l'Allemagne,
la Belgique et la France
- Le Pacte Briand - Kellog (1928) : Ce pacte, signé initialement par 15 Etats condamnait en son ait 1er « le recours à la G le