Le renvoi prejudiciel
Le cas de la Cour de justice de l’Union européenne et du juge administratif français
NAÏKÉ LEPOUTRE
Doctorante à l’Université Lille II – Droit & Santé
e mécanisme du renvoi préjudiciel est aujourd’hui couramment reconnu comme étant l’un des moyens privilégié de dialogue entre les juges internes et la Cour de justice de l’Union européenne. Il a pour finalité de mettre en cohérence les jurisprudences en présence. Sans lui, des risques de divergences d’interprétation ou d’appréciation de validité existeraient et auraient pour effet de vider de leur substance les traités et les normes dérivées, altérant irrémédiablement la construction de l’Union Européenne et mettant en péril la sécurité juridique des justiciables et des citoyens européens. Le mécanisme préjudiciel est un rempart à l’éparpillement des interprétations et des applications du droit de l’Union dans les États membres. Pour éviter ces écueils il a fallu que cette voie procédurale s’accompagne d’un dialogue entre les juridictions. Historiquement, la première expression, remarquée, « du dialogue des juges », notamment dans le cadre du renvoi préjudiciel, apparaît grâce au Président Genevois1, par ses célèbres conclusions dans l’affaire Cohn-Bendit2 qui l’ont
À l’époque, seuls cinq renvois avaient été effectués par le Conseil d’État (SYNACOMEX de 1970, Union des Minotiers de la Champagne de 1974, Charmasson de 1974 également, Syndicat viticole des Hautes graves de Bordeaux de 1978 et Dame Damas de 1979) et huit par les tribunaux administratifs (TA de Paris, 5 juin 1973 ; TA de Paris, 16 décembre 1974, Rutili ; TA de Lyon, 5 septembre 1974 et 29 mai 1975 ; TA de Nancy, 25 novembre 1976, Société des Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson ; TA de Chalons-sur-Marne, 1er février 1977 et 4 décembre 1978 ; et enfin TA de Paris, 22 mars 1978, Buitoni contre FORMA). Le dialogue entre les juges est envisagé comme étant autant l’instrument