Le régime d'incrimination de la complicité1
La complicité n’est pas une infraction, mais une modalité de la commission de l’infraction Si La complicité est l’une des formes de participation à une action punie et répréhensible par la loi et si elle se distingue des coauteurs, du recel et de l’auteur principal de l’infraction, la question qui se pose est alors de savoir ; à quelles conditions peut-on engager la responsabilité du complice ? Pour pouvoir la retenir, La complicité requiert la réunion des conditions prévues par la loi .D’après le code pénal malgache, en son article 60, la complicité nécessite un élément légal, un élément matériel et un élément moral.
D’abord, dans l’élément légal, l’existence d’un fait principal ou d’une infraction commise, incriminée par la loi est nécessaire pour qu’elle soit punissable. D’après l’article 59 du code pénal malgache, seuls les complicités d’un crime ou d’un délit seront punis et même si les textes ne les précisent pas. Ce qui suppose donc, que les complices de contraventions ne sont pas punissables sauf si la loi en dispose autrement. Par conséquent, d’une part, le complice de qui, le fait principal n’est pas prévu par la loi, ne sera pas puni. D’autre part si l’auteur principal, dans la perpétration de l’acte prohibé bénéficiait d’une immunité ou lorsque l’acte est justifié par un fait justificatif, la complicité ne sera pas punissable. Par ailleurs, d’après la jurisprudence, même une simple tentative sera punissable ; ce qui signifie qu’en cas d’abstention de l’auteur présumé de l’infraction, la complicité ne sera pas punissable. Enfin, pour qu’elle soit punissable, il faut que l’action publique sera encourue dans le délai prévu par la loi mais aussi, si l’infraction ne fera pas l’objet d’une décision d’amnistie.
Ensuite, l’élément matériel constitue l’acte matériel de complicité et varie en fonction des différents cas de complicité. La loi pénale malgache toujours en son article 60, énumère trois