Le secret bancaire en matiere fiscale
Université - Thèses et mémoires | Introduction L’activité bancaire a pris une part considérable dans notre économie et notre société. Dès la veille de l’indépendance, elle n’a cessé de se développer. Cette activité s’intensifie et se diversifie ; les nouveaux marchés, les échanges internationaux ne cesseront d’augmenter. Ce développement de l’activité bancaire dépasse le cadre de nos frontières.Le développement à caractère interne et international du secteur bancaire a influencé sur les organismes ayant une relation directe ou indirecte avec lui.Dès lors, l’administration fiscale a été confrontée à un nouveau contexte ; Le contrôle fiscal pouvait-il s’effectuer aussi efficacement dans ce nouvel environnement ?L’administration allait relever le défit et adapter ses pouvoirs d’investigation et en particulier son droit de communication, ce droit est appelé aussi « l’anti-secret » puisque le droit de communication de l’administration fiscale en matière bancaire se heurte en principe au secret professionnel du banquier[1]. En effet, comme là souligné Yves Brard : « Le secret professionnel pose, en droit fiscal, le problème du conflit entre deux impératifs : d’une part, la nécessité d’un contrôle fiscal efficace, garant de la productivité de l’impôt et de l’égalité devant l’impôt et d’autre part, le respect du secret professionnel, composante essentielle de la liberté individuelle dans la mesure où il garantit souvent, le respect de la vie privée » [2].Néanmoins, le législateur n’a donné aucune définition spécifique de la notion de secret bancaire en matière fiscale, il s’est contenté par la simple interdiction de la divulgation des secrets bancaires en promulguant l’article 24 de la loi bancaire[3] faisant référence à l’article 254 du code pénal [4] pour les sanctions pénales puis l’article 24 a été abrogé par l’article 30 de la loi n° 2001-65 de 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit [5] qui