Le statut juridique de l'enfant à naître
L’adage Latin «Infans conceptus pro nato habeteur de quoties commodes ejes agiteur»: l’enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt est censée définir le statut de l’embryon.
Or le débat sur le statut juridique de l’embryon fait pourtant polémique: opposant les partisans de l’embryon «chose» et ceux qui considèrent que l’embryon, en tant que personne en devenir qui possède les gamètes d’un être futur, devrait être considéré comme une personne à part entière. Ce sujet est délicat non seulement au niveau éthique, religieux politique et enfin juridique.
Le Parlement ne s’est toujours pas prononcé sur cette question, le statut de l’embryon compose un vide juridique. Ce dilemme «chose/personne» vient même jusqu’à heurter la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui reconnaît que le foetus est un être, une pesonne en devenir, mais également un enfant «à naître», ce qui n’est pas sans receler d’une certaine ambiguïté. La Cour est cependant convaincue qu’il n’est ni souhaitable ni même possible de répondre à l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une personne au sens de l’Art 2 de la Convention qui garantit le droit à la vie à chaque personne.
En effet, la grande division du droit Français oppose la chose à la personne. Par voie de conséquence si nous n’avons pas à faire à une personne, il s’agit d’une chose. Or la personne, ici au sens de personne physique, acquiert la personnalité juridique (qui lui confère des droits et des devoirs) au jour de la naissance. S’ajoute à cela une seconde condition: l’enfant doit naître vivant et viable.
Ainsi, l’embryon n’entre pas dans les critères de la personne. Pour autant, si l’embryon n’a pas de personnalité juridique il convient de lui accorder certaines prérogatives, certains droits afin de le distinguer de la chose.
L’embryon a d’abord été sous l’ancien régime, très protégé dans la mesure où l’infanticide et l’avortement étaient