Le stress au travail
Première partie : La santé physique du salarié et le harcèlement moral
1. La décision étudiée est un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 05 Novembre 2009. L’affaire oppose Mme X, demandeur au pourvoi, salariée de la société Air Liquide santé domicile à la société Air Liquide santé domicile. Mme X travaillant en qualité de chef de groupe comptable a été licenciée. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral selon l’article L.1152-1 du code du travail, car l’employeur lui avait imposé une rétrogradation en modifiant unilatéralement son contrat de travail. La cour de cassation estime que le grief tiré des agissements de harcèlement moral envers la salariée ne constitue pas à elle seul la nullité de plein droit du licenciement car l’ensemble des faits présentés par Mme X ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement. La cour de cassation rejette le pourvoi, selon l’article L.1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En effet l’employeur par rapport à la rétrogradation, à l’appui du harcèlement invoqué par la salariée, justifiait que ces faits étaient justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement. Et du fait que Mme X, ne pouvait prouver la réalité du harcèlement moral évoqué. Dans ces conditions le licenciement doit être considéré comme