Le transfert des risques dans la vente commerciale
Les "sûretés" sont des techniques juridiques destinées à assurer le règlement des créances pour le cas où le débiteur ne disposerait pas de liquidités ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers. Les sûretés peuvent porter sur des biens meubles et sur des créances, comme sur des biens ou des droits immobiliers. Les sûretés comprennent en particulier, le gage, le droit de rétention, le nantissement, le warrant, les privilèges et les hypothèques.
Il est question de :
gage immobilier", précédemment nommé antichrèse, lorsque la sûreté porte sur des biens mobiliers. Le débiteur qui se dessaisit du bien mis en gage laisse son créancier en percevoir les fruits,
et d'hypothèque quand la sûreté porte sur un bien immobilier et qu'elle n'emporte pas dessaisissement du propriétaire qui conserve son droit de jouissance sur l'immeuble hypothéqué tant que celui-ci ne fait pas l'objet d'une vente forcée.
Une sûreté peut être constituée par une personne qui n'intervient dans les rapports du créancier et du débiteur de ce dernier, que pour constituer une garantie. Il s'agit alors d'une sûreté réelle ce qui n’implique pour son souscripteur aucun des engagements personnels à satisfaire l’obligation du débiteur principal. Dès lors il ne s'agit pas d'un cautionnement et, le droit de poursuite du créancier reste limité à la réalisation du bien hypothéqué. Il est alors jugé que la sûreté est nécessairement proportionnée aux facultés contributives de son souscripteur. (1ère Civ. - 7 mai 2008, BICC n°688 du 1er octobre 2008). La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien. Elle est nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit. La banque qui fait