Le concubinage et le concubinage
Une assurée (Mme Z…) est décédée le 30 juin 2009. Se déclarant comme son compagnon, le requérant demande le paiement d’un capital décès et de rentes éducation pour les enfants auprès de la Macif, là où était assurée Mme Z… La Cour d’appel a rejeté la demande du requérant, il va donc se pourvoir en cassation. Dans un premier temps, le demandeur (M. X…) soutient qu’il avait apporté le contrat de bail et les factures d’électricités qui étaient à son nom et à celui de l’assurée. Ces preuves prouvant bien la présence d’un concubinage décrit à l’article 515-8 du Code civil, la Cour d’appel n’a, malgré ces preuves, pas conclu et a donc violé l’ensemble de cet article. Dans un deuxième temps, M. X… va reprocher à la Cour …afficher plus de contenu…
». On retrouve à l’alinéa 6 qu’il n’y a pas d’obligation de participer aux charges du ménage pendant la période de concubinage. Cela signifie que les deux personnes sont seulement en cohabitation et ne se doivent ni secours, ni fidélité, ni assistance, ni de solidarité au niveau des dettes et donc pas de contribution aux charges de l’autre. Dans le cas soumis à notre analyse, Héloïse n’a pas le moyen de financer toutes ses dépenses dans des meubles qu’elle a acheté pour l’appartement où elle vit avec Pierre. Vivant dans le même appartement depuis 6 mois, nous avons bien la présence d’une vie commune et d’une continuité dans le temps. On peut alors admettre que Héloïse et Pierre sont en situation de concubinage. Cependant, Héloïse