Les abus de biens sociaux
L’abus de biens sociaux
● La loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sanctionne dans un certains nombres de ses dispositions les abus de gestion commis par les dirigeants de droit et les dirigeant de fait des SA (ordinaire ou avec directoire et conseil de surveillance ou par action simplifiée), les SARL et les commandites par action. Ces incriminations n’ont pas été étendues à toutes les sociétés commerciales. Echappe par exemple à cette incrimination les sociétés en participation (société sans personnalité morale qui ne sont pas soumises à publicité et qui sont le plus souvent occultes donc peuvent être dangereuses), les sociétés de faits (entachées d’une cause de nullité mais qui ont fonctionné malgré cela), les SNC « nom collectif » (toutes les personnes sont responsables sur leur biens personnels). Les dirigeants ne pourront pas être poursuivis pour abus de biens sociaux, mais le pourront pour abus de confiance par exemple. En revanche, ces incriminations ont été étendues à d’autres sociétés (civiles, coopératives, d’assurance).
● Sous l’expression générale communément utilisée d’abus de biens sociaux, les textes distinguent deux comportements bien séparés : - d’une part l’abus de biens ou du crédit de la société - d’autre part l’abus des voix et des pouvoirs de l’autre.
Cette distinction légale ne porte que sur les modalités de l’infraction et non sur les éléments matériels et sur l’élément moral qui sont identiques pour toutes ces deux grandes catégories d’abus.
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Chapitre 1 : les éléments communs aux divers abus
→ Tous les abus incriminés ont un élément matériel et un élément moral.
Section 1 : l’élément matériel
● Il est double puisqu’il suppose d’une part un usage et d’autre part un usage contraire à l’intérêt social.
§1 : L’usage
● Ce terme implique un élément positif (il faut faire) et non une abstention. Il