Les apports de la loi dutreil
Cautionnement et dirigeant social
Par Florence Degoy-Vacher - Cabinet Degoy Roux Associés, Avocats au Barreau de Paris - le 24/02/05
Rappel :
La loi Neiertz du 31 décembre 1989 a posé en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier un principe de proportionnalité selon lequel un établissement de crédit ne peut se prévaloir du cautionnement, lorsque l'engagement de la caution était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette pas de faire face à son obligation (article L.313-10 du code de la consommation.) La sanction d'un tel cautionnement est alors non pas sa nullité mais la déchéance du droit du créancier d?invoquer ce cautionnement.
Cette loi ne s'applique pas à la caution commerciale mais la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 17 juin 1997 « Macron », étendu et généralisé le principe en retenant la faute de la banque qui avait accepté un cautionnement disproportionné et l'a condamné au paiement de dommages-intérêts. La situation des cautions dirigeant sociaux était désormais alignée sur celle des cautions de débiteur consommateur.
Par la suite, un arrêt du 8 octobre 2002 « Nahoum » de la chambre commerciale est venu amoindrir la portée de l'arrêt Macron, qui abandonne partiellement le principe de proportionnalité, en ne retenant la responsabilité de la banque que dans l'hypothèse où elle savait que l'opération était compromise et que la caution serait nécessairement appelée mais qu'elle n'en informait pas celle-ci.
Les suites jurisprudentielles des arrêts Macron et Nahoum :
Dans l'ensemble des arrêts qui leur ont succédé et qui ont refusé de faire application du principe de proportionnalité, la Cour de cassation a toujours relevé la qualité de dirigeant de la caution comme dans l'arrêt Nahoum lui-même.(Cass. com., 24 février 2003 ; 13