Les arrets du droit admnistratif
1er semestre de L2 droit
Art 1 de la C° : la France est une République indivisible (…). Son organisation est décentralisée.
Art 72 al 6 de C° : la C° confit au représentant de l’Etat la charge : - des intérêts nationaux, - du contrôle administratif, - du respect des lois.
Cf SP
La dualité de juridiction :
La loi des 16 et 24 août 1790 : la séparation des fonctions administrative et judiciaire. C’est un droit administratif moderne.
Le décret du 16 fructidor an III
1799 : création du CE
La loi du 24 mai 1872 : reste que les ministres juges, la justice est retenue par le CE lui-même : justice déléguée (non retenue)
TC, 1873, Blanco : « considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le SP, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier. »
CE, 1889, Cadot : un juge spéciale ici d’elle-même, l’administration = l’indépendance de la Justice. Le ministre juge est supprimé.
Le modèle français : - Une spécialisation du droit (droit spécial) et une spécificité du juge (juge spécial) Poussé jusqu’au bout - Une centralisation admv, une unité de l’Etat - Un droit jurisprudentiel
Le modèle anglais : - Une unité du droit et une unicité du juge - Une certaine centralisation - Un droit non écrit
Le modèle allemand : - Un droit spécial Un juge spécial a double pouvoir (judicr (JA) et juridictionnel (JJ) - Une décentralisation qui est vers le fédéralisme - Une liberté des personnes privées protégés - Un droit écrit (1970 codification)
Conseil constitutionnel, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
Cette décision reconnait la compétence du JA à l’égard du contentieux de