Les aspects fiscaux du mandat à effet posthume
Au sein de ces nouveaux outils, le mandat à effet posthume, réglementé par les articles 812 à 812-8 du code civil, est probablement l'une des innovations majeures de la loi.
Cette loi portant réforme des successions et des libéralités a tenté de répondre aux attentes des professionnels et des familles en simplifiant la gestion du patrimoine de la succession et de répondre à la suggestion notariale d'un mandataire successoral choisi de son vivant par le de cujus. La définition du « mandat à effet posthume » figure dans l’article 812 du code civil qui dispose : « Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d’administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l’exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés. » Ce mandat posthume est destiné à assurer la gestion des biens successoraux, lorsque les héritiers ne sont pas aptes à le faire eux-mêmes.
Les auteurs de cette proposition ont naturellement songé à la présence d'héritiers mineurs ou d'héritiers handicapés, mais il se peut aussi que la gestion du patrimoine successoral, en raison de la nature des biens laissés par le de cujus (par exemple une entreprise), requière des compétences spéciales dont ne disposent pas nécessairement les héritiers appelés, en cela, le mandat à effet posthume permet au futur défunt de tenir à distance de la gestion des biens successoraux ses héritiers, même réservataires, ce qui est contraire au principe suivant lequel la loi assure la dévolution de la réserve libre de charges aux héritiers réservataires (C. civ., art. 912 nouveau).
Afin de prévenir les difficultés de gestion de la succession, la réforme a consacré cette technique qui déroge à