Les Associations De Consommateur
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère (l'UFC 38) a sollicité devant le tribunal de grande instance de Grenoble la suppression, dans les contrats-types que la société Troc de l'Ile proposait aux particuliers dans le cadre de son activité de dépôt-vente, de différentes clauses qu'elle prétend abusives ; que, par jugement en date du 6 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré la demande tendant à la suppression des dites clauses irrecevable comme sans objet en application des dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation au motif que la société Troc de l'Ile avait modifié les clauses litigieuses en proposant un nouveau contrat ; que, par arrêt en date du 10 février 2003 et sur appel de l'UFC 38 qui soutenait qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable du chef des clauses modifiées, l'a réformé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable quant aux clause maintenues et statuant à nouveau, a débouté l'UFC 38 de l'ensemble de ses demandes ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que l'UFC 38 reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action tendant à la condamnation de la société Troc de l'Ile, professionnel du dépôt-vente, à supprimer les clauses abusives qui ne figureraient plus dans ses contrats actuellement proposés aux consommateurs ainsi qu'en dommages-intérêts, alors, selon les moyens :
1 / que le préjudice direct ou indirect porté aux intérêts collectifs des consommateurs dont une association régulièrement agréée peut obtenir réparation est réalisé dès que se trouve établie la transgression, par un professionnel, de la réglementation d'ordre public destinée à protéger