les atteintes aux personnes
Cas pratique
Quels sont les chefs d’accusation possibles pour les faits commis par Monsieur A. Tentif ?
I- La tentative d’homicide volontaire
1) Elément matériel
L’article 221-1 du code pénal définit le meurtre comme " le fait de donner volontairement la mort à autrui « . En effet, pour caractériser cette infraction, il faut un élément matériel étant l’homicide et un élément moral qui est l’animus necandi ou intention de tuer.
En l’espèce, le meurtre se décompose comme un acte d’homicide sur la victime. C’est nécessairement un acte positif car l’infraction est une infraction de commission. Depuis 1945, l’omission est sanctionnée sous l’article 223-6 du Code Pénal en son alinéa 2 : « sera puni quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours » .On sait demander si on pouvait assimiler l'omission à l'acte homicide, plus particulièrement l’infraction de commission par omission ( Affaire de la séquestrée de Potiers)? En réponse à ce problème, le droit pénal dit qu’on ne peut pas assimiler l'omission à la commission car il faut une intention de donner la mort, de plus, une difficulté se pose dans le rapport entre l’acte et le dommage. Le moyen pour donner la mort importe peu, dans notre cas Monsieur TENDIF a utilisé une arme à feu pour blesser les deux hommes. Un lien de causalité direct doit exister entre l’acte direct et la victime. Par ailleurs, menacer une personne avec une arme ne constitue une meurtre que si la personne blessée décède. En l’espèce, Monsieur A. TENTIF ne sera coupable de meurtre que si l’un dès deux hommes ou les deux décèdent des suites de ses blessures.
En outre, l'acte matériel peut être unique mais il peut aussi y avoir plusieurs actes successifs. Ici, deux hommes se sont introduits chez Monsieur TENTIF par son