Les biens et le droit à l'image
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ». Ce principe, relatif à la protection des droits de la personnalité, est énoncé à l'article 9 du Code civil. Il instaure un « droit au respect de sa vie privée » et par conséquent la mise en place de la protection de ce droit. Ainsi toute personne qui viole la vie privé d'autrui se voit sanctionné. De ce fait, l'article 9 du Code civil s'apparente à la protection des informations privés d'un individu et donc du droit à l'image.
Pendant longtemps, le droit à l'image assimilait, sans réel distinction, le droit à l'image des personnes physiques et le droit à l'image des biens. Les recours les plus fréquents reposaient surtout sur les atteintes au droit à l'image des personnes physiques, très peu pour le droit à l'image des biens. C'est pour cette raison qu'il n'a pas été nécessaire d'en faire un point particulier dans le code civil, d'ailleurs à l'article 9 la seule référence au droit de l'image des biens se trouve au point n°26 qui énonce « La publication de la photographie de la résidence secondaire d'une personne ne peut être sanctionné en vertu de l'article 9 sans que soit précisé en quoi la publication de cette photographie porte atteinte à la vie privée de cette personne par la révélation de faits ayant le caractère d'intimité prévu par le texte ». Cela montre que l'article 9 ne traite le cas du droit à l'image des biens que pour des circonstances particulières. De façon plus générale, la diffusion de l'image d'un bien était considérait comme fautive lorsqu'elle portait atteinte à l'intimité de la vie privée. Toute la difficulté résidant dans le fait de prouver qu'il y avait une atteinte de la vie privé